La fiscalité boursière pour les experts

Fiscalité bourse : Le statut du day trader

Toutes les plus-values réalisées par les particuliers ne relèvent pas obligatoirement du régime ordinaire (taxation à 27 %). Celles qui proviennent d'une activité effectuée “dans des conditions analogues à celles d'un professionnel” (art. 92-2 du Code général des impôts) sont soumises de plein droit au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Elles peuvent ainsi être taxées au taux marginal de 60 % (49 % pour l'impôt plus 11 % de prélèvements sociaux).

Qu'est-ce qu'une activité “analogue à celle d'un professionnel” ?


Le caractère de l'activité (analogue ou non à celle d'un professionnel) est apprécié par l'administration fiscale. Pour l'établir, elle se base sur des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs comme par exemple :

La fréquence et le montant des ordres passés ;
La multiplicité des titres détenus ;
Leur durée de conservation ;
Le recours au crédit pour financer l'achat de titres ;
La technicité des opérations (outils de couverture et effets de levier).

Dans la pratique, seuls les très gros investisseurs qui agissent comme des professionnels courent le risque d'être qualifiés d'opérateur habituel. Le même régime s'applique pour les cessions de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT).

Quelques exemples de décisions


Ont pu être considérées comme une activité effectuée “dans des conditions analogues à celles d'un professionnel” :

Celle d'un contribuable qui exerçait la profession de remisier en bourse et bénéficiait ainsi des moyens et informations mis à la disposition d'un professionnel.
Celle d'un contribuable qui, commis principal d'agent de change, utilisait à des fins privées les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle pour réaliser des opérations caractérisées par leur ampleur et la brièveté de durée de détention des titres.

A l'inverse, le Conseil d'État a jugé que les opérations de bourse d'un contribuable qui avait confié la gestion de son portefeuille, par mandat “discrétionnaire”, à une banque d'affaires, ne relevaient pas de l'article 92 du code général des impôts dans la mesure où ce contribuable ne réalisait pas lui-même lesdites opérations.

Pour plus d’information :

 

Dernière mise à jour de cette page le 06/04/2010

   

 

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